LE CONGE DE LONGUE MALADIE
Publié le 1 Janvier 2012
LE CONGE DE LONGUE MALADIE
Affections ouvrant droit au CLM
Une liste indicative des affections susceptibles d'ouvrir droit au CLM est fixée par arrêté ministériel.
Toutefois, cette liste n'est pas limitative et un CLM peut être accordé pour d'autres affections après avis du comité médical.
Demande de congé
Le fonctionnaire adresse à son administration une demande de mise en CLM, accompagnée d'un certificat de son médecin traitant.
Le médecin traitant adresse directement au comité médical ses observations et, éventuellement, les pièces justificatives nécessaires (conclusions d'examens médicaux).
Après avoir soumis si nécessaire le fonctionnaire à une contre-visite, le comité médical transmet son avis à l'administration qui le communique au fonctionnaire et prend sa décision.
Cet avis peut faire l'objet d'un recours devant le comité médical supérieur par l'administration ou l'agent
Conditions d'attribution du CLM
Principe
Le CLM est accordé ou renouvelé par périodes de 3 à 6 mois. Sa durée est fixée sur proposition du comité médical.
Si la demande de CLM est présentée au cours d'un congé de maladie ordinaire, la 1ère période de CLM part du jour de la 1ère constatation médicale de la maladie.
La demande de renouvellement du congé doit être adressée à l'administration un mois avant l'expiration de la période de CLM en cours.
Le renouvellement est accordé dans les mêmes conditions que la 1ère demande.
Mise en congé d'office
Lorsque l'administration estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il soit placé en CLM, elle peut provoquer l'examen médical de l'agent et saisir le comité médical.
Un rapport écrit du médecin de prévention doit figurer au dossier soumis au comité.
Durée du congé
La durée du CLM est fixée à 3 ans maximum.
Un fonctionnaire peut bénéficier de plusieurs CLM (pour la même maladie ou des maladies différentes) à condition de reprendre ses fonctions au moins un an entre chaque congé.
Pour certaines pathologies, le CLM peut être accordé de manière fractionnée : les droits aux 3 années de congé sont alors appréciés sur une période de référence de 4 ans. Cette période de référence est mobile et s'apprécie de date à date.
Contrôle médical pendant le congé
Sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, le fonctionnaire en CLM doit se soumettre :
- aux prescriptions et aux visites que son état nécessite,
- aux visites de contrôle demandées par l'administration ou le comité médical ; le refus répété et sans motif valable de se soumettre à ces visites peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du CLM.
Situation du fonctionnaire en CLM
Rémunération
Le traitement indiciaire est versé intégralement pendant un an puis réduit de moitié les 2 années suivantes.
Le supplément familial de traitement (SFT) et l'indemnité de résidence sont maintenus en intégralité.
La nouvelle bonification indiciaire (NBI) est versée intégralement pendant un an puis réduite de moitié les 2 années suivantes tant que le fonctionnaire n'est pas remplacé dans ses fonctions.
Les primes et indemnités sont suspendues. Toutefois, en cas d'admission rétroactive en CLM à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé de maladie ordinaire (CMO), le fonctionnaire conserve les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son CMO jusqu'à la date de son admission en CLM.
La rémunération à demi-traitement ne peut pas être inférieure aux indemnités journalières de la Sécurité sociale.
Lorsqu'elle l'est, le fonctionnaire perçoit une indemnité différentielle.
Effets du CLM sur la carrière
Le temps passé en CLM, à plein ou demi-traitement, est pris en compte pour l'avancement.
Il compte également pour le calcul des trimestres d'assurance vieillesse.
Fin du congé
Le fonctionnaire ne peut reprendre son travail à l'issue d'un CLM que s'il est reconnu apte après examen par un médecin agréé et avis favorable du comité médical.
Cet examen peut être demandé par l'administration ou l'agent.
Lors de l'examen de la dernière demande de renouvellement du congé, le comité médical doit, en même temps qu'il se prononce sur la prolongation du CLM, donner son avis sur l'aptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l'issue de cette dernière période de congé :
- si le fonctionnaire n'est pas présumé définitivement inapte, le comité médical doit se prononcer, à l'expiration du CLM, sur son aptitude à reprendre ses fonctions.
Le fonctionnaire reconnu apte à exercer ses fonctions reprend son activité.
Le comité médical peut préconiser des aménagements de ses conditions de travail et se prononce ensuite tous les 3 à 6 mois sur le maintien ou la modification de ces aménagements.
- si le fonctionnaire est présumé définitivement inapte, la commission de réforme se prononce, à l'expiration du CLM, sur :
- son reclassement dans un autre emploi,
- sa mise en disponibilité d'office,
- son admission à la retraite pour invalidité.
La rémunération à demi-traitement est maintenue, si nécessaire, jusqu'à la décision de reprise de service, de mise en disponibilité d'office ou d'admission à la retraite pour invalidité.
Le fonctionnaire, qui, à l'expiration de son CLM, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire (CAP).
Références
- Code de la sécurité sociale : Article L712-1
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Articles 34 - 3° et 34 bis
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Articles 57 - 3° et 57 - 4°bis
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Articles 41 - 3° et 41-1
- Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : Articles 28 et 34 à 47
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : Articles 18, 19 et 24 à 37
- Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : Articles 18 et 23 à 35
- Décret n°93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'État : Article 2
- Décret n°93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale : Article 2
- Décret n°94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière : Article 2
- Décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État dans certaines situations de congés
- Arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie : Articles 1et 3
- Arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie (régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux)
- Circulaire du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'État contre les risques de maladie et d'accidents de service - Format pdf
- Circulaire du 13 mars 2006 relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux contre les risques maladie et accidents de service - Format pdf
- Circulaire n° BCRF 1031314C relative au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats dans certaines situations de congés - Format pdf