LE CONGE DE LONGUE DUREE
Publié le 1 Janvier 2012
LE CONGE DE LONGUE DUREE
Affections ouvrant droit au CLD
Le fonctionnaire peut être placé en CLD en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis.
Demande de congé
Ouverture du droit à congé
Le bénéfice du CLD est ouvert à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie (CLM) : cette période (d'un an) est alors considérée comme une période de CLD et s'impute sur la durée de ce congé.
Toutefois, le passage du CLM au CLD n'est pas obligatoire : au terme de l'année rémunérée à plein traitement de son CLM, le fonctionnaire peut demander à rester en CLM.
L'administration lui accorde ce maintien ou le place en CLD après avis du comité médical.
Si le fonctionnaire a obtenu son maintien en CLM, il ne peut prétendre par la suite à un CLD pour la même affection sauf s'il a repris ses fonctions au moins un an entre la fin de son CLM et le début de son CLD.
Si l'affection a été contractée dans l'exercice des fonctions, la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie doit être formulée dans les 4 ans suivant la date de sa 1ère constatation médicale.
Formalité de demande
Le fonctionnaire adresse à son administration une demande de mise en CLD, accompagnée d'un certificat de son médecin traitant.
Le médecin traitant adresse directement au comité médical ses observations et, éventuellement, les pièces justificatives nécessaires (conclusions d'examens médicaux).
Après avoir soumis si nécessaire le fonctionnaire à une contre-visite, le comité médical transmet son avis à l'administration qui le communique au fonctionnaire et prend sa décision.
Cet avis peut faire l'objet d'un recours devant le comité médical supérieur par l'employeur ou par l'agent.
À noter : en cas de maladie professionnelle, le dossier est soumis à la commission de réforme, sauf si l'administration reconnaît l'imputabilité de la maladie au service.
Conditions d'attribution du CLD
Principe
Le CLD est accordé ou renouvelé par périodes de 3 à 6 mois. Sa durée est fixée sur proposition du comité médical.
Il peut être utilisé de manière continue ou fractionnée.
La demande de renouvellement du congé doit être adressée à l'administration un mois avant l'expiration de la période de CLD en cours.
Le renouvellement est accordé dans les mêmes conditions que la 1ère demande.
Mise en congé d'office
Lorsque l'administration estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il soit placé en CLD, elle peut provoquer l'examen médical de l'intéressé et saisir le comité médical.
Un rapport écrit du médecin de prévention de l'administration doit figurer au dossier soumis au comité.
Durée du congé
- 5 ans maximum en cas de maladie non professionnelle,
- 8 ans maximum en cas de maladie professionnelle.
Au cours de sa carrière, le fonctionnaire ne peut prendre qu'à un seul CLD par catégorie d'affections.
Contrôle médical pendant le congé
Sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, le fonctionnaire en CLD doit se soumettre :
- aux prescriptions et aux visites que son état nécessite,
- aux visites de contrôle prescrites par l'administration ou le comité médical ; le refus répété et sans motif valable de se soumettre à ces visites peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du CLD.
Situation du fonctionnaire en CLD
Remplacement
Dans la fonction publique d'État, le fonctionnaire admis en CLD est immédiatement remplacé.
A l'expiration de son CLD, il est réintégré si nécessaire en surnombre puis affecté à la 1ère vacance d'emploi correspondant à son grade.
Rémunération
Le traitement indiciaire est versé :
- intégralement pendant 3 ans puis réduit de moitié les 2 années suivantes en cas de maladie non professionnelle,
- intégralement pendant 5 ans puis réduit de moitié les 3 années suivantes en cas de maladie professionnelle.
Le supplément familial de traitement (SFT) et l'indemnité de résidence sont maintenus en intégralité.
La nouvelle bonification indiciaire (NBI) ainsi que les primes et indemnités sont suspendues.
Avancement et retraite
Le temps passé en CLD, à plein ou demi-traitement, est pris en compte pour l'avancement.
Il compte également pour le calcul des trimestres d'assurance vieillesse.
Fin du congé
Examen médical
Le fonctionnaire ne peut reprendre son travail à l'issue d'un CLD que s'il est reconnu apte, après examen par un médecin agréé et avis favorable du comité médical.
Cet examen peut être demandé par l'administration ou l'agent.
Lors de l'examen de la dernière demande de renouvellement du congé, le comité médical doit, en même temps qu'il se prononce sur la prolongation du CLD, donner son avis sur l'aptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l'issue de cette dernière période de congé :
Inaptitude
Si le fonctionnaire est présumé définitivement inapte, la commission de réforme se prononce, à l'expiration du CLD, sur :
- son reclassement dans un autre emploi,
- sa mise en disponibilité d'office,
- ou sa retraite pour invalidité.
Aptitude à reprendre les fonctions
Si le fonctionnaire n'est pas présumé définitivement inapte, le comité médical doit se prononcer, à l'expiration du CLD, sur son aptitude à reprendre ses fonctions.
Le fonctionnaire reconnu apte à exercer ses fonctions reprend son activité.
Le comité médical peut préconiser des aménagements de ses conditions de travail. Il se prononce ensuite tous les 3 à 6 mois sur le maintien ou la modification de ces aménagements.
Le fonctionnaire, qui, à l'expiration de son CLD, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire (CAP).
À noter : la rémunération à demi-traitement est maintenue, si nécessaire, jusqu'à la décision de reprise de service, de mise en disponibilité d'office ou d'admission à la retraite pour invalidité.
Références
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Articles 34 - 4° et 34 bis
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Article 57 - 4° et 4°bis
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Articles 41 - 4° et 41-1
- Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : Articles 29 à 47
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : Articles 20 à 37
- Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : Articles 19 à 35
- Décret n°93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'État : Article 2
- Décret n°93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale : Article 2
- Décret n°94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière : Article 2
- Décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État dans certaines situations de congés
- Circulaire du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'État contre les risques de maladie et d'accidents de service - Format pdf
- Circulaire du 13 mars 2006 relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux contre les risques maladie et accidents de service - Format pdf