agents vulnérables COVID NEWS / FAQ
Publié le 15 Septembre 2021
20210909-circulaire-DGAFP
FAQ-actualisee-9-septembre-2021
Chère adhérentee, cher adhérent, collègue,
Une nouvelle circulaire fonction publique du 09 septembre 21 modifie à compter du 27 septembre 2021 les critères de vulnérabilité et les conditions de leur prise en charge. Cette circulaire transcrit pour les agents publics les dispositions du décret 2021-1162 du 8 septembre 2021 fixant les nouvelles modalités de prise en charge des personnes vulnérables.
- 1/Critères de vulnérabilité :
Le texte distingue 2 catégories d’agents vulnérables
1) les agents vulnérables sévèrement immunodéprimés
- a) avoir reçu une transplantation d’organe ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- b) être sous chimiothérapie lymphopéniante ;
- c) être traité par des médicaments immunosuppresseurs forts comme les antimétabolites (cellcept, myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima) ;
- d) être dialysé chronique ;
- e) au cas par cas être sous immunosuppresseurs ne relevant pas des catégories susmentionnées ou porteuses d’un déficit immunitaire primitif ;
2) les agents vulnérables non-sévèrement immunodéprimés
- a) être âgé de 65 ans et plus
- b) avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
- c) avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
- d) présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
- e) présenter une insuffisance rénale chronique sévère ;
- f) être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
- g) présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
- h) être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise, non sévère :
- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
- i) être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
- i) présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
- k) être au troisième trimestre de la grossesse ;
- l) être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare ;
- m) être atteint de trisomie 21 ;
Les pathologies ou situations prévues dans la circulaire DGFAFP du 10/11/2020 sont reprises dans cette nouvelle circulaire. Cependant elles sont ventilées dans 2 catégories, avec des nuances.
- C’est le cas de « présenter une insuffisance rénale chronique dialysée » qui devient : « être dialysé chronique » (catégorie sévèrement immunodéprimés) et « présenter une insuffisance rénale chronique sévère » (catégorie non sévèrement immunodéprimés)
- Un nouveau critère : « être atteint de trisomie 21 » (catégorie non sévèrement immunodéprimés)
> Modalités d’organisation du travail pour les personnes vulnérables :
- Mise en place de mesures de protection renforcées :
La circulaire ne cite dans cette partie que les agents vulnérables non-sévèrement immunodéprimés qui doivent rejoindre leur poste de travail. Pour ces agents, l’employeur doit mettre en place les mesures de protection renforcées. Si elles ne sont pas mises en place, l’agent peut saisir le médecin du travail qui se prononce sur la possibilité de reprise du travail.
Il s’agit des mêmes mesures que dans la circulaire du 10/11/20, mais dorénavant c'est à l'agent de saisir le médecin du travail (pour la catégorie 2 non sévèrement immunodéprimés). C’est le médecin du travail qui se prononce sur la possibilité de reprendre le travail.
- Demande de placement en ASA :
Pour bénéficier d’un placement en ASA (autorisation spéciale d’absence), l'agent doit en faire la demande sur la base d'un certificat médical d’un médecin de son choix.
On distingue 3 cas de figures :.
a) Pour les agents vulnérables sévèrement immunodéprimés : le certificat atteste que l’agent se trouve dans une des situations énumérées (les agents vulnérables sévèrement immunodéprimés)
b) Pour les agents vulnérables non-sévèrement immunodéprimés, le certificat doit comprendre 2 points cumulatifs et attester :
- que l’agent se trouve dans une des situations énumérées (voir critères énumérés les agents vulnérables non-sévèrement immunodéprimés) ;
ET
- que l’agent est affecté à un poste susceptible d’exposition à de fortes densités virales.
Pour ces 2 situations (a) et (b), l’employeur place l’agent en ASA si le télétravail n’est pas possible.
c) La circulaire prévoit également «au cas par cas » un placement en ASA des agents qui ne peuvent être en télétravail ET qui justifieront avec un certificat médical de leur situation d’agents vulnérables non-sévèrement immunodéprimés ET d’une contre-indication à la vaccination.
En cas de désaccord entre employeur et agent, sur le fait que l’agent soit affecté sur un poste à fortes densités virales, le médecin du travail sera saisi et l'agent sera placé en ASA en attendant la notification du médecin.
L’avis de la Fédération UNSA Education :
si nous apprécions favorablement le maintien de dispositions de protection en direction des agents vulnérables, nous regrettons la disparition de la notion de "priorité absolue" au sujet de la protection des agents vulnérables.
Cette circulaire introduit une distinction dans les catégories d’agents vulnérables, ainsi que la notion « d’exposition à de fortes densités virales » laissée à l’appréciation du médecin du travail.
Nous serons attentifs à ce que la mise en œuvre sur le terrain respecte les impératifs de protection de l’employeur public en direction des agents concernés.
publié le 15/11/2020 : COVID et personnes vulnérables